La Cour de cassation siégeant en chambre mixte a, par quatre arrêts du 21 juillet 2023, apporté une réponse (définitive) à la question controversée du délai d’action en garantie des vices cachés (Chambre mixte, 21 juillet 2023, Pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763).
Elle a, ainsi, réagi aux contrariétés de décisions multipliées ces dernières années, jusqu’au sein-même de ses chambres civiles et commerciale.
Les faits de nos espèces portent, distinctement, sur la vente de poches de conditionnement de pulpe de tomate (n° 21-15.809), la vente de véhicules d’occasion (n° 21-17.789 et 21-19.936) et la vente de plaques de fibrociment (n° 20-10.763).
La dernière liée à la matière immobilière a, plus particulièrement, suscité notre intérêt.
- Comment définir la garantie des vices cachés ?
- Dans quel délai l’action en garantie des vices cachés peut être exercée ?
1. Comment définir la garantie des vices cachés ?
Prévue à l’article 1641 du code civil, il s’agit d’une garantie légale au profit de l’acquéreur dont la mise en œuvre permet, notamment, un remboursement ou une indemnisation en cas de dommage.
Pour l’application de la garantie des vices cachés, le vice ou défaut, doit, cumulativement :
- exister au moment de l’achat,
- être non apparent lors de l’achat,
- rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage.
2. Dans quel délai l’action en garantie des vices cachés peut être exercée ?
Pour engager l’action en garantie de vices cachés, l’article 1648 du code civil a prévu un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les arrêts du 21 juillet 2023 sont venus préciser que ce délai de deux ans :
- court, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation principale,
- est un délai de prescription (pouvant être suspendu) et non de forclusion.
Invoquant la nécessité de concilier la protection des droits des consommateurs (lesquels ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’il découvre tardivement un vice caché) et les impératifs de la vie économique (lesquels imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant), la Cour a, conformément à l’article 2232 du code civil, fixé à vingt ans à compter de la vente le délai butoir à l’issue duquel l’action en garantie des vices cachés ne peut plus être exercée.
La Cour a, compte tenu du principe de sécurité juridique, précisé que cette solution s’applique quelle que soit la nature de la vente (simple ou intégrée dans une chaîne de contrats) et du bien vendu.
Par ces quatre décisions, la Cour donne encore une illustration de l’une de ses missions phares : unifier l’interprétation des lois.
L’on se souvient, dans la même visée, de l’arrêt de la troisième chambre du 14 décembre 2022 sur le point de départ de la prescription du recours entre constructeurs (Civ. 3e, 14 décembre 2022, FS-B, n° 21-21.305).


5 Commentaires
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